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vendredi 13 mai 2011

Clause de mobilité : obligation de définir la zone géographique

Clause de mobilite professionnelle necessité de definir la zone geographique d application obligation contrat de travail refus jurisprudence cour de cassation arrêt n° 09-42321 du 28 avril 2011

Dans son arrêt n° 09-42321 du 28 avril 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que toute clause de mobilité devait indiquer, pour être valable, la zone géographique au sein de laquelle un salarié est susceptible d'être muté.

Si tel n’est pas le cas, la clause de mobilité est nulle.

Clause de mobilite necessité de definir la zone geographique d application obligation contrat de travail refus jurisprudence cour de cassationDans cette affaire, une entreprise de transport avait licencié un chauffeur livreur qui avait refusé une affectation dans le Val-de-Marne, alors qu'il travaillait dans le Nord-Pas-de-Calais.
L'employeur s’était appuyé sur la clause de mobilité figurant au contrat de travail du salarié laquelle autorisait « tout changement d'affectation géographique pour les besoins de l'entreprise ».

Cette clause de mobilité n’apportant pas de précision quant à sa zone géographique d’application, la Cour de cassation l’a donc considéré comme étant nulle (l’employeur ne pouvant en étendre unilatéralement la portée).


Lire également : "RH, paie, gestion du personnel : articles 2010-201"

dimanche 17 avril 2011

Période d'essai renouvelée par e-mail

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Il est possible de renouveler la période d'essai d'un salarié par email (cf. réponse ministérielle Reynaud du 1er mars 2011, question n° 88.607).
Pour effectuer le renouvellement de la période d’essai par email, il faut que cette possibilité soit prévue, à la fois, par :
  • un accord de branche étendu (Art. L. 1221-21 du Code du Travail),
  • le contrat de travail ou la lettre d’embauche (Art. L. 1221-23 du Code du Travail).

Quant au salarié, il peut donner son accord, également par email, si cet accord est explicite dans des termes clairs et non équivoques.


Pour mémo, la durée maximale de la période d'essai (contrats à durée indéterminée) ne peut excéder (cf. art  L. 1221-19 du Code du Travail) :

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contrat de travail periode d essai durée renouvellement renouveler maximale maximum email notifier notificationLa période d'essai peut être renouvelée au maximum une fois (ce qui peut porter sa durée totale pour un cadre à 8 mois).

En cas de rupture de la période d’essai, le délai de prévenance :
  • est de 48 heures, si elle est à l’initiative du salarié et que son temps de présence a été supérieur à 8 jours (s’il est moindre, le délai est de 24 heures),
  • lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, varie selon la durée de présence du salarié : moins de 8 jours (24 heures), 8 jours à 1 mois (48 heures), 1 à 3 mois (2 semaines) ou plus de 3 mois (1 mois).

 Lire aussi :

samedi 22 janvier 2011

Rupture d’une promesse d'embauche : les conséquences

arrêt n° 08-42.951 de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010 proposition promesse embauche emploi indemniser indemnisation candidats rompt rupture annulation dommages interets

La Cour de Cassation vient de décider que la rupture d'une lettre valant promesse d'embauche (et non une simple promesse d'emploi) constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt n° 08-42.951 de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010).

Dans cette affaire, l’employeur avait proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation.
Par courrier daté du 9 août 2006, la société avait décidé de ne pas donner suite à sa proposition ; ce sans même que la période d'essai n'ait débuté. Considérant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le M. X a saisi la juridiction prud’homale.

rupture négociation contrat de travail promesse embauche proposition emploi distinction arrêt n° 08-42.951 de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010La cour de cassation a considéré que la proposition qui avait été faite constituait une promesse d’embauche donc assimilable à un contrat de travail (et une proposition d’emploi) puisqu’elle précisait : le salaire, la nature de l’emploi, les conditions de travail, la date de sa prise de fonction…
Or, la rupture d’une promesse d’embauche ne peut intervenir (au plus tôt) que durant la période d’essai ; ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire car elle est intervenue avant.
Dans cette situation, l’employeur s’expose (et s’est trouvé condamné) à régler une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.

lettre embauche proposition emploi distinction risques dommages interets rupture retractation retracter employeurs entreprises sociétés salariés contrat de travailL’arrêt du 15 décembre 2010 souligne la différence entre proposition d’emploi et promesse d’embauche.
Rappelons que, pour être considérée comme telle, une proposition d’emploi doit obligatoirement présenter un caractère éventuel ou conditionnel et être subordonnée à l’acceptation des deux parties. Une éventuelle rétractation s’assimile alors à une simple rupture de pourparlers et ne peut donc pas donner lieu au versement de dommages-intérêts (cf. arrêt n° 72-40.731 de la Cour de Cassation du 17 octobre 1973).

jeudi 25 novembre 2010

Contrats vendanges : risque de requalification en CDI

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La Cour de cassation (Cass. soc., 6 octobre 2010, n°09-65.346) vient de prendre un arrêt important susceptible d’entrainer, pour certains employeurs,  un risque significatif de requalification de contrat vendanges en CDI.
Rappelons que le “contrat vendanges” est, par définition, un contrat saisonnier (CDD, contrat à durée déterminée).
Il est défini par l’article L. 1242-2, 3° du code du travail :
« Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

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Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré qu’un contrat (vendanges) devait, comme tout CDD, être précis qu’à sa durée ou à son terme. C’est ainsi que la Cour de cassation, se basant sur l’article  L. 1242-7 du code du travail, a estimé qu’un contrat vendanges se limitant à indiquer qu’il se terminerait « à la fin des vendanges » ne remplissait pas cette condition. Ce dernier a donc été requalifié en contrat à durée déterminée (CDI) et l’employeur s’est vu condamné au paiement d’une indemnité de rupture abusive.
En conclusion, un contrat vendanges doit comporter un terme précis ou une durée minimale comme le prévoit l’article L. 1242-7 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
conseil fin contrat vendanges prud hommes contestation arret cour cassation article  L1242-2 7du Code du travail 09-65.346 (…)
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…)
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ».



La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)

mercredi 10 novembre 2010

Jurisprudence : visites médicales obligatoires et sanctions (contrat de travail)

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Les visites médicales font partie intégrante des obligations de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail qui lie à un salarié.

Deux arrêts récents de la Cour de Cassation viennent de rappeler cette obligation en sanctionnant des employeurs qui ne l’avaient pas respectée… mais avant d’y venir rappelons les obligations auxquelles sont tenus les employeurs.


1) Les obligations de l’employeur en matière de visites médicales

Les visites médicales doivent être obligatoirement organisées par l’employeur :
  • lors de l’embauche du salarié (visite médicale d’embauche), avant celle-ci ou au plus tard avant la fin de la période d’essai (article R.4624-10 du Code du travail),
  • périodiquement (examen périodique), tous les 24 mois (article R. 4624-16 du Code du travail),
  • lors de la reprise (visite de reprise), après un arrêt de travail de plus de 21 jours, d’un congé maternité, d’une absence pour maladie professionnelle, d’une absence d’au moins 8 jours pour accident du travail, en cas d’absences répétés pour raisons de santé (article R.4324-21 du Code du travail). Cette visite médicale doit être organisée dans les 8 jours de la reprise.
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Une visite de pré-reprise est également obligatoire (avant la reprise effective du travail) pour les salariés ayant de graves problèmes de santé et lorsqu’une modification de son aptitude au travail est prévisible (pouvant être suivie d’une éventuelle adaptation de ses conditions de travail).
La loi impose également des visites médicales spécifiques destinées à vérifier l’aptitude physique du salarié à occuper son poste de travail : travail de nuit, travail temporaire (tous les 2 ans), salarié sous surveillance médicale particulière (handicapés, femmes enceintes…), travail bruyant, travail sur écran, travaux exposant à un agent cancérigène, mutagène ou toxique.


2) Les sanctions en cas de non-respect par l’employeur de ces obligations (jurisprudence)

sanctions risques defaut de visites medicale travail poste reprise maladies medecin du obligations loi employeurs salariés droit jurisprudence legalEn cas de carence (absence de visite), l’employeur engage son responsabilité civile (dommages et intérêts) et même pénale (amende de 5e classe : 1.500 €).
Dans deux arrêts récents (n° 09-41642 du 5 octobre 2010 et n° 09-66140 du 6 octobre 2010), la cour de Cassation a considéré que l’initiative de la visite de reprise appartenait à l’employeur dès que le salarié qui remplissait les conditions pour en bénéficier. Le contrat de travail a été considéré comme rompu, aux torts de l’employeur, non-respect de son obligation d’organiser la visite médicale de reprise. Les conséquences financières en découlant pour l’employeur sont importantes puisque cette rupture s’assimile à un licenciement abusif.

Cette position confirme la jurisprudence passée qui considère l’absence de visite médicale de reprise suspend le contrat de travail ce qui signifie :
  • qu'un licenciement prononcé après un accident du travail est considéré comme nul (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-44408,
  • que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur (licenciement sans cause réelle et sérieuse, cf. Cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-41519).
De même, un licenciement prononcé pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse si l’employeur n’a pas organisé les visites annuelles obligatoires (Cass. soc. 24 juin 2009, n° 07-41911).

Voir également l'article : "Arrêts maladie : de nouvelles sanctions financières contre les salariés en cas de fraude ou de négligences"

La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)

samedi 6 novembre 2010

Baux commerciaux : jurisprudence en matière de grosses réparations (réfection de toiture)

refection toiture réfection total bail commercial baux commerciaux jurisprudence charge bailleurs locataires propriétaires grosses réparations article 606 reparations code civil preneursA la différence des baux d'habitation, les signataires d'un bail commercial peuvent prévoir de faire supporter au preneur l'intégralité des charges et des réparations, y compris les « grosses réparations ».
S’agissant des grosses réparations , l’article 606 du Code Civil en définit le contenu :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.Toutes les autres réparations sont d'entretien. »

En cas de stipulation ambiguë dans le bail, la jurisprudence considère que l'interprétation doit se faire au profit du locataire.

cour de cassation arret 29 septembre 2010 n° 09-69337 baux bail commercial commerciaux réfection toiture batiments grosses réparations assumer supporter qui bailleurs preneurs 606Dans un récent arrêt (3ème Chambre Civile, 29 septembre 2010 n°09-69337), la Cour de Cassation a donné raison au locataire alors que la clause contractuelle obligeait, de façon claire et sans ambigüité, le preneur à assumer la charge des grosses réparations, ainsi que celle du clos et du couvert. Le contentieux portait sur la prise en charge des travaux de réfection totale de la toiture d’un des bâtiments objet du bail. Outre la clause contractuelle, le bailleur avait fait valoir qu'il ne s'agissait que d'une réfection partielle de la toiture puisque la location portait sur plusieurs bâtiments.
La Cour de cassation a estimé que dès lors qu'il s’agissait d’une réfection totale de toiture, les travaux en question entraient dans la définition des travaux de modification de la chose louée et que le bailleur ne pouvait s'exonérer de son obligation de délivrance (article 1719 du Code civil).
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Pour mémo, il existe trois sortes de réparations :
  • les réparations locatives ou de menu entretien (prévues par l’article 1754 du Code civil),
  • les grosses réparations (prévues par l’article 606 du Code civil),
  • les réparations d’entretien (les autres par élimination).


La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)