Les visites médicales font partie intégrante des obligations de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail qui lie à un salarié.
Deux arrêts récents de la Cour de Cassation viennent de rappeler cette obligation en sanctionnant des employeurs qui ne l’avaient pas respectée… mais avant d’y venir rappelons les obligations auxquelles sont tenus les employeurs.
1) Les obligations de l’employeur en matière de visites médicales
Les visites médicales doivent être obligatoirement organisées par l’employeur :
- lors de l’embauche du salarié (visite médicale d’embauche), avant celle-ci ou au plus tard avant la fin de la période d’essai (article R.4624-10 du Code du travail),
- périodiquement (examen périodique), tous les 24 mois (article R. 4624-16 du Code du travail),
- lors de la reprise (visite de reprise), après un arrêt de travail de plus de 21 jours, d’un congé maternité, d’une absence pour maladie professionnelle, d’une absence d’au moins 8 jours pour accident du travail, en cas d’absences répétés pour raisons de santé (article R.4324-21 du Code du travail). Cette visite médicale doit être organisée dans les 8 jours de la reprise.
Une visite de pré-reprise est également obligatoire (avant la reprise effective du travail) pour les salariés ayant de graves problèmes de santé et lorsqu’une modification de son aptitude au travail est prévisible (pouvant être suivie d’une éventuelle adaptation de ses conditions de travail).
La loi impose également des visites médicales spécifiques destinées à vérifier l’aptitude physique du salarié à occuper son poste de travail : travail de nuit, travail temporaire (tous les 2 ans), salarié sous surveillance médicale particulière (handicapés, femmes enceintes…), travail bruyant, travail sur écran, travaux exposant à un agent cancérigène, mutagène ou toxique.
2) Les sanctions en cas de non-respect par l’employeur de ces obligations (jurisprudence)
En cas de carence (absence de visite), l’employeur engage son responsabilité civile (dommages et intérêts) et même pénale (amende de 5e classe : 1.500 €).
Dans deux arrêts récents (n° 09-41642 du 5 octobre 2010 et n° 09-66140 du 6 octobre 2010), la cour de Cassation a considéré que l’initiative de la visite de reprise appartenait à l’employeur dès que le salarié qui remplissait les conditions pour en bénéficier. Le contrat de travail a été considéré comme rompu, aux torts de l’employeur, non-respect de son obligation d’organiser la visite médicale de reprise. Les conséquences financières en découlant pour l’employeur sont importantes puisque cette rupture s’assimile à un licenciement abusif.
Cette position confirme la jurisprudence passée qui considère l’absence de visite médicale de reprise suspend le contrat de travail ce qui signifie :
- qu'un licenciement prononcé après un accident du travail est considéré comme nul (Cass. soc. 25 mars 2009, n° 07-44408,
- que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur (licenciement sans cause réelle et sérieuse, cf. Cass. soc. 16 juin 2009, n° 08-41519).
Voir également l'article : "Arrêts maladie : de nouvelles sanctions financières contre les salariés en cas de fraude ou de négligences"
La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)
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