Rappelons que le “contrat vendanges” est, par définition, un contrat saisonnier (CDD, contrat à durée déterminée).
Il est défini par l’article L. 1242-2, 3° du code du travail :
« Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré qu’un contrat (vendanges) devait, comme tout CDD, être précis qu’à sa durée ou à son terme. C’est ainsi que la Cour de cassation, se basant sur l’article L. 1242-7 du code du travail, a estimé qu’un contrat vendanges se limitant à indiquer qu’il se terminerait « à la fin des vendanges » ne remplissait pas cette condition. Ce dernier a donc été requalifié en contrat à durée déterminée (CDI) et l’employeur s’est vu condamné au paiement d’une indemnité de rupture abusive.
En conclusion, un contrat vendanges doit comporter un terme précis ou une durée minimale comme le prévoit l’article L. 1242-7 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
(…)
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…)
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ».
La revue de presse d'Adafec (http://adafec.blogspot.com)
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