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samedi 22 janvier 2011
Rupture d’une promesse d'embauche : les conséquences
La Cour de Cassation vient de décider que la rupture d'une lettre valant promesse d'embauche (et non une simple promesse d'emploi) constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf. arrêt n° 08-42.951 de la Cour de Cassation du 15 décembre 2010).
Dans cette affaire, l’employeur avait proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation.
Par courrier daté du 9 août 2006, la société avait décidé de ne pas donner suite à sa proposition ; ce sans même que la période d'essai n'ait débuté. Considérant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le M. X a saisi la juridiction prud’homale.
La cour de cassation a considéré que la proposition qui avait été faite constituait une promesse d’embauche donc assimilable à un contrat de travail (et une proposition d’emploi) puisqu’elle précisait : le salaire, la nature de l’emploi, les conditions de travail, la date de sa prise de fonction…
Or, la rupture d’une promesse d’embauche ne peut intervenir (au plus tôt) que durant la période d’essai ; ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire car elle est intervenue avant.
Dans cette situation, l’employeur s’expose (et s’est trouvé condamné) à régler une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ainsi qu’une indemnité pour licenciement abusif.
L’arrêt du 15 décembre 2010 souligne la différence entre proposition d’emploi et promesse d’embauche.
Rappelons que, pour être considérée comme telle, une proposition d’emploi doit obligatoirement présenter un caractère éventuel ou conditionnel et être subordonnée à l’acceptation des deux parties. Une éventuelle rétractation s’assimile alors à une simple rupture de pourparlers et ne peut donc pas donner lieu au versement de dommages-intérêts (cf. arrêt n° 72-40.731 de la Cour de Cassation du 17 octobre 1973).
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ADAFEC
Mots clés :
code du travail,
contrats,
cour de cassation,
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jurisprudence,
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